URBANISME
Quelques précisions utiles sur certaines dispositions du règlement du PLU-H de la Métropole de LYON…
(Tribunal administratif de LYON, 2ème Chambre, 25 novembre 2021, N° 2008792, 2008942 et 2009430)
Sur l’implantation des constructions (Limites séparatives ; BCP/BCS…)
* Présence d’un emplacement réservé en limite séparative :
« aux termes de l’article 2.2 des dispositions du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon relatives à la zone Uce4 : ‘Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 2.2.1 - Règle générale / 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale / Les constructions sont implantées : − sur une limite séparative latérale au moins, pour les terrains ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence ; − sur une limite séparative latérale au plus, pour les terrains ayant une façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence. / Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure ou un fractionnement peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence ou en limite de la marge de recul, une longueur de façade importante au regard des caractéristiques des façades environnantes. / En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade de la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. / (…) 2.2.2 Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : (…) f. l’implantation d’une construction, dans la bande de constructibilité principale*, en retrait d’une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude’.
8. La façade du terrain sur la limite de référence étant de plus de 18 mètres, les dispositions de la règle générale précitée impliquaient que le projet soit implanté sur une limite séparative latérale au maximum sans interdire, contrairement à ce que fait valoir le requérant, qu’il soit situé en retrait des deux limites séparatives latérales. Par ailleurs, si le projet se trouve en retrait de 2,50 mètres de la limite parcellaire, et non de 4 mètres comme l’imposent en principe ces mêmes dispositions, une telle situation correspond à la règle alternative énoncée par le point f) ci-dessus qui, pour répondre aux contraintes liées à une servitude tenant ici à la présence d’un emplacement réservé faisant précisément obstacle à la construction de l’immeuble en limite séparative, permet une implantation différente sans obligation de respecter la règle du retrait minimum de 4 mètres » (N° 2008792).
* Bande de constructibilité principale (BCP) et bande de constructibilité secondaire (BCS) à l’angle de deux rues :
« s’agissant d’un terrain situé à l’angle de deux rues, l’espace correspondant à la bande de constructibilité secondaire est limité à celui extérieur à l’emprise tant de la bande de constructibilité principale calculée au regard de la rue C… que de celle calculée au regard de la rue A… » (N° 2008942).
Sur la hauteur des constructions (Hauteur de la façade ; pied droit du VETC…)
* Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction et point haut du pied droit d’appui du VETC :
« l’article 2.5 des dispositions communes regroupées en partie 1 du PLUi-H prévoit que : ‘2.5 - Hauteur des constructions - 2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions - La hauteur des constructions est définie par l’application cumulative : - des règles de hauteur de façade des constructions ; - des règles définissant les caractéristiques des niveaux ; - des règles applicables au volume-enveloppe de toiture et de couronnement (VETC).’. L’article 2.5.1.2 des dispositions communes précise que : ‘Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire. […]’. En vertu de l’article 2.5.2.2 de cette même partie 1 du PLU-H : ‘- Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade - La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade.’. L’article 2.5.2.2.2 de cette partie dispose que : ‘Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions a. Règle générale - Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / b. Règles particulières. Lorsque le VETC bas est applicable, selon les dispositions de la partie II ou de la partie III du règlement, le point haut de la hauteur de façade d’une construction est situé au point le plus haut de cette façade, hors VETC.’. Le VETC intermédiaire est défini par l’article 2.5.4.2.2 des dispositions communes du règlement comme présentant une hauteur maximale de ‘- soit 4 mètres. Dans ce cas il forme ainsi un niveau en attiques. / - soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40% prenant appui sur un pied droit d’un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de la façade de la construction’. Aux termes de l’article 2.5 des dispositions du règlement relatives à la zone UCe4 : ‘2.5- Hauteur des constructions - 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions - a. La règle graphique - La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*’. Enfin, le plan de zonage du PLUi-H indique, s’agissant de la zone UCe4b en question où est située l’assiette du projet, une hauteur maximale de 7 mètres.
15. Il ressort de la lecture des plans de façade qu’aucune des façades du projet, dont la hauteur doit être appréciée en excluant le VETC intermédiaire, ne dépasse la hauteur maximale de 7 mètres, le point de référence pour l’application de ces règles étant situé au pied du mur composant le VETC intermédiaire, et non à l’égout du toit situé au sommet de ce mur où l’une des mesures affiche 7.05 mètres. En outre, le point haut du pied droit du VETC à prendre en compte correspondant, non à l’égout du toit mais au niveau de la sablière, la hauteur du mur d’appui du VETC équivaut à 1 mètre. Enfin, l’article 2.5.4.2.2 a seulement pour objet de définir les caractéristiques permettant de délimiter un volume au sein duquel doit s’insérer la construction. Il en résulte que ces dispositions n’imposent, ni que la partie de construction comprise dans ce volume soit entièrement couverte, ni que le toit s’inscrivant dans ce volume soit composé de deux pans. Par suite, le projet, qui accueille dans le VETC des terrasses et une toiture à 4 pans sans dépasser les limites du volume défini par deux pentes de 40% prenant appui sur un pied droit s’élevant à un mètre, ne méconnaît pas les dispositions rappelées au point précédent » (N° 2009430).
« l’article 2.5 des dispositions communes regroupées en partie 1 du PLUi-H prévoit que : ‘2.5 - Hauteur des constructions - 2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions - La hauteur des constructions est définie par l’application cumulative : - des règles de hauteur de façade des constructions ; - des règles définissant les caractéristiques des niveaux ; - des règles applicables au volume-enveloppe de toiture et de couronnement (VETC).’. L’article 2.5.1.2 des dispositions communes précise que : ‘Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire. […]’. En vertu de l’article 2.5.2.2 de cette même partie 1 du PLU-H : ‘- Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade - La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade.’. L’article 2.5.2.2.2 de cette partie dispose que : ‘Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions a. Règle générale - Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / b. Règles particulières. Lorsque le VETC bas est applicable, selon les dispositions de la partie II ou de la partie III du règlement, le point haut de la hauteur de façade d’une construction est situé au point le plus haut de cette façade, hors VETC.’. Le VETC intermédiaire est défini par l’article 2.5.4.2.2 des dispositions communes du règlement comme présentant une hauteur maximale de ‘- soit 4 mètres. Dans ce cas il forme ainsi un niveau en attiques. / - soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40% prenant appui sur un pied droit d’un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de la façade de la construction’. Aux termes de l’article 2.5 des dispositions du règlement relatives à la zone UCe4 : ‘2.5- Hauteur des constructions - 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions - a. La règle graphique - La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*’. Enfin, le plan de zonage du PLUi-H indique, s’agissant de la zone UCe4b en question où est située l’assiette du projet, une hauteur maximale de 7 mètres.
15. Il ressort de la lecture des plans de façade qu’aucune des façades du projet, dont la hauteur doit être appréciée en excluant le VETC intermédiaire, ne dépasse la hauteur maximale de 7 mètres, le point de référence pour l’application de ces règles étant situé au pied du mur composant le VETC intermédiaire, et non à l’égout du toit situé au sommet de ce mur où l’une des mesures affiche 7.05 mètres. En outre, le point haut du pied droit du VETC à prendre en compte correspondant, non à l’égout du toit mais au niveau de la sablière, la hauteur du mur d’appui du VETC équivaut à 1 mètre. Enfin, l’article 2.5.4.2.2 a seulement pour objet de définir les caractéristiques permettant de délimiter un volume au sein duquel doit s’insérer la construction. Il en résulte que ces dispositions n’imposent, ni que la partie de construction comprise dans ce volume soit entièrement couverte, ni que le toit s’inscrivant dans ce volume soit composé de deux pans. Par suite, le projet, qui accueille dans le VETC des terrasses et une toiture à 4 pans sans dépasser les limites du volume défini par deux pentes de 40% prenant appui sur un pied droit s’élevant à un mètre, ne méconnaît pas les dispositions rappelées au point précédent » (N° 2009430).